312.80. Composition de l’équipe de plongée: Sous réserve de l’article 312.84, lors de toute plongée profonde, l’équipe de plongée doit compter au moins 5 plongeurs, soit 1 chef de plongée, 1 plongeur, 2 assistants du plongeur et 1 plongeur de soutien.